Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre unique

Article L5541-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 3211-1 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-1 s'applique sans les règles de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.

Article L5541-2

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Exclusion de l'article L. 3211-5 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des règles spéciales s'appliquent aux bois et forêts acquis par l'État.

Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.

Article L5541-3

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Aliénation de terrains pour logements sociaux et équipements collectifs en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'État vend des terrains à bas prix pour des logements sociaux, mais si rien n'est construit, il reprend le terrain.

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L5541-4

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Protection des biens historiques, artistiques et scientifiques en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les objets précieux ne peuvent pas être vendus s'ils doivent être exposés dans des musées ou des monuments historiques.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”

Article L5541-5

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Application de l'article L. 3211-21 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'État peut échanger des biens immobiliers de même nature sans l'accord du ministre des forêts.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.