Code général de la fonction publique

Article R421-2

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs publics en matière d'accompagnement professionnel

Résumé. Les employeurs publics doivent proposer des dispositifs d'accompagnement personnalisé pour aider les agents dans leur évolution professionnelle.

Le document mentionné à l'article R. 421-1 identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels :
1° Le bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-8 ;
2° Le bilan de compétences prévu à l'article R. 421-12 ;
3° Le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article R. 421-28 ;
4° La période d'immersion professionnelle prévue à l'article R. 421-32.
Le document prévoit des modalités d'accès adaptées aux agents appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, notamment celles concernant les personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Le document mentionné à l'article R. 421-1 identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels :
1° Le bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-8 ;
2° Le bilan de compétences prévu à l'article R. 421-12 ;
3° Le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article R. 421-28 ;
4° La période d'immersion professionnelle prévue à l'article R. 421-32.
Le document prévoit des modalités d'accès adaptées aux agents appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, notamment celles concernant les personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8.