Code général de la fonction publique

Sous-section 5 : Période d'immersion professionnelle

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immersion professionnelle pour les agents publics

Résumé. Les agents publics peuvent faire une immersion professionnelle de 2 à 10 jours dans un organisme public, avec un maximum de 20 jours sur trois ans.

L'agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
La période d'immersion professionnelle est réalisée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Découverte des métiers via immersion professionnelle

Résumé. La période d'immersion professionnelle permet aux agents publics de découvrir un métier en l'observant pour mieux choisir leur évolution.

La période d'immersion professionnelle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier par l'observation de sa pratique et de son environnement professionnel en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention pour une immersion professionnelle

Résumé. Un accord écrit est nécessaire pour organiser une période d'immersion professionnelle entre un agent, son administration et la structure d'accueil.

La mise en œuvre d'une période d'immersion professionnelle donne lieu à une convention entre l'agent, l'administration d'emploi et la structure d'accueil.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immersion professionnelle dans la fonction publique

Résumé. La période d'immersion professionnelle est considérée comme du temps de travail, mais ne change pas le salaire de l'agent.

La période d'immersion professionnelle est assimilée à un temps de service effectif de l'agent. Elle est sans incidence sur sa rémunération.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immersion professionnelle : statut et frais de déplacement

Résumé. Pendant une période d'immersion professionnelle, un agent public est considéré en mission et peut avoir ses frais de déplacement remboursés.

Pendant la période d'immersion professionnelle, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.
Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides pour les agents en situation de handicap pendant leur immersion professionnelle

Résumé. Les agents en situation de handicap doivent recevoir les aides nécessaires pour leur période d'immersion professionnelle.

Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période.
Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 5 : Période d'immersion professionnelle
Article R421-32
Article R421-33
Article R421-34
Article R421-35
Article R421-36
Article R421-37