Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-286

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des sections de vote pour les élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'État

Résumé Les élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'État sont organisées par un président, un secrétaire et des représentants des listes.

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article R211-287

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Délai et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel sont annoncés dans les 3 jours ouvrables après le vote.

Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.

Article R211-288

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Procédure de dépouillement et transmission des résultats des élections au sein des commissions administratives paritaires

Résumé Les votes sont comptés par des bureaux spéciaux ou un bureau central, et les résultats sont envoyés en toute sécurité au bureau central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à R. 211-168 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-289

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Constitution et répartition des sièges au sein des commissions administratives paritaires

Résumé Le bureau de vote central compte les votes et les répartit entre les listes.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

Article R211-290

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Procédure de proclamation et de procès-verbal après les élections des représentants du personnel

Résumé Après le comptage, le bureau de vote annonce les résultats et écrit un rapport avec les détails des votes et des voix de chaque candidat, et joint les enveloppes non ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-291

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Règles de répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'État

Résumé Les sièges sont répartis en fonction des voix obtenues, avec des règles pour les égalités.

La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article R211-292

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Attribution des sièges de représentants suppléants dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les suppléants ont autant de sièges que les titulaires dans chaque liste.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article R211-293

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Désignation des représentants suppléants

Résumé Les représentants de remplacement sont élus dans l'ordre de la liste après les principaux.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-235 et au 4° de l'article R. 211-291.

Article R211-294

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote doit faire un rapport sur les élections et le donner au ministre, à l'autorité concernée, et aux représentants des listes de candidats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.

Article R211-295

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Règles de répartition des suffrages pour les listes communes syndicales

Résumé Si des syndicats font une liste commune, les voix sont partagées comme convenu à l'avance ou de façon égale, et cela est affiché dans les sections de vote.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.