Code général de la fonction publique

Article R211-294

Article R211-294

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote doit faire un rapport sur les élections et le donner au ministre, à l'autorité concernée, et aux représentants des listes de candidats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.