Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique d'État

Résumé Les fonctionnaires actifs ou en congé parental peuvent voter pour choisir les représentants du personnel de leur commission.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.

Article R211-166

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Éligibilité des fonctionnaires détachés pour les listes électorales

Résumé Un fonctionnaire détaché peut voter deux fois.

Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et au titre du corps dans lequel il est détaché.

Article R211-167

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Composition du collège électoral des commissions administratives paritaires

Résumé Les ministres décident comment former le groupe de vote pour chaque commission.

Dans le cas où une commission administrative paritaire est placée auprès d'un chef de service déconcentré de l'Etat ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral.

Article R211-168

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Création de sections de vote pour les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de l'Etat

Résumé Les électeurs peuvent être regroupés en sections pour voter dans les commissions administratives paritaires de l'Etat.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Article R211-169

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Décision des électeurs pour le vote dans les commissions administratives paritaires

Résumé Le chef de service choisit qui peut voter le jour du scrutin.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-170

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Affichage de la liste électorale dans la section de vote

Résumé La liste des votants est visible dans le bureau de vote un mois avant le vote.

La liste électorale est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-171

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Délais et modalités de vérification des listes électorales

Résumé Après la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et formuler des réclamations pendant huit jours; des modifications sont possibles en cas d'événement récent.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.