Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires territoriaux peuvent voter pour choisir leurs représentants si leur poste est dans la bonne catégorie.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

Article R211-173

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Éligibilité des fonctionnaires mis à disposition pour les élections dans leur collectivité d'origine

Résumé Les fonctionnaires prêts à l'emploi peuvent voter dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-174

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Droit de vote des fonctionnaires détachés

Résumé Les fonctionnaires détachés peuvent voter deux fois, sauf si c'est la même commission pour les deux.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et au titre de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

Article R211-175

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Établissement des listes électorales pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé L'autorité locale crée la liste des électeurs pour les élections des représentants du personnel en se basant sur la date du scrutin.

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-176

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Publicité et consultation des listes électorales

Résumé Les listes électorales pour les élections des représentants du personnel doivent être affichées deux mois avant le vote, et les fonctionnaires peuvent les consulter dans leur administration.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les fonctionnaires sont informés, par affichage dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement, de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation.
En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-177

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Vérification et modification des listes électorales pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les électeurs peuvent vérifier les listes électorales et faire des réclamations 49 jours avant le vote, mais les changements après ce délai sont rares et doivent être justifiés par un événement récent.

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.
Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.