Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale

Article L122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de situation patrimoniale des agents publics

Résumé Les agents publics doivent déclarer tous leurs biens dans les deux mois suivant leur nomination, sauf s'ils quittent leur poste avant la fin de ce délai.

L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Article L122-11

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Déclaration de situation patrimoniale à la cessation de fonctions

Résumé Un fonctionnaire doit déclarer ses biens et revenus à la fin de ses fonctions dans les deux mois.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Article L122-12

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Exemption de nouvelle déclaration patrimoniale en cas de récence

Résumé Un fonctionnaire peut sauter sa déclaration de patrimoine annuelle s'il l'a déjà faite récemment, et la prochaine fois il ne devra faire qu'un résumé des changements.}

Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.

Article L122-13

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Appréciation des variations patrimoniales des agents publics

Résumé La Haute Autorité vérifie les changements dans les biens d'un agent public et le tient informé si tout est normal.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent public. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'agent public.

Article L122-14

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Déclaration de situation patrimoniale et confidentialité

Résumé Les informations sur les biens d'un agent public sont secrètes et ne doivent pas être partagées.

La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent public ni communicable aux tiers.

Article L122-15

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Déclaration de modification substantielle de la situation patrimoniale

Résumé Si un agent public change beaucoup d'argent pendant son travail, il doit le déclarer dans les deux mois.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.

Article L122-16

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Obligations de déclaration et contrôle des agents publics par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité peut demander des clarifications aux agents publics et leur donner un mois pour répondre.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

Article L122-17

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Communication des déclarations fiscales par la Haute Autorité

Résumé La Haute Autorité peut demander à un agent public de fournir ses déclarations fiscales et celles de son conjoint ou partenaire.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.

Article L122-18

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Demande de communication de déclarations fiscales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Si un agent public ne donne pas ses déclarations patrimoniales à temps, la Haute Autorité peut les demander à l'administration fiscale, qui les envoie rapidement et peut aussi demander des informations supplémentaires.

A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.