Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts

Article L122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décalration d'intérêt lors d'une nomination

Résumé Avant de prendre un poste important, un fonctionnaire doit déclarer tous ses intérêts.

La nomination d'un agent public dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est conditionnée à la transmission préalable par l'intéressé d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique.

Article L122-3

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Mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts

Résumé Si un supérieur voit un conflit d'intérêts chez un collègue, il doit le résoudre ou demander au collègue de le faire rapidement.

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Article L122-4

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Transmission de la déclaration d'intérêts en cas de doute

Résumé Si un chef ne peut pas juger un conflit d'intérêts, il envoie la déclaration à une autorité supérieure pour évaluation.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article L122-5

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Évaluation des déclarations d'intérêts par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité vérifie si les agents publics ont des conflits d'intérêts.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent public dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5.

Article L122-6

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Recommandation de la Haute Autorité en cas de conflit d'intérêts

Résumé Si la Haute Autorité voit un problème, elle demande à la hiérarchie de le résoudre, sinon elle dit que tout est bon.

Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation.

Article L122-7

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Non-divulgation des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques dans les déclarations d'intérêts des agents publics

Résumé Les fonctionnaires ne doivent pas déclarer leurs opinions politiques ou religieuses, sauf si elles sont déjà publiques.

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Article L122-8

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Confidentialité des déclarations d'intérêts des agents publics

Résumé Les déclarations d'intérêts des agents publics sont confidentielles, sauf pour ceux qui ont le droit de les voir.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Article L122-9

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Obligation de déclaration des modifications substantielles d'intérêts

Résumé Un agent public doit déclarer rapidement toute grosse modification de ses intérêts.

Toute modification substantielle des intérêts de l'agent public au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2.