Code général de la fonction publique

Article R122-6

Article R122-6

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Emplois soumis à déclaration d’intérêt

Résumé Les directeurs et certains responsables des régions ou villes >40 000 habitants doivent déclarer leurs intérêts avant toute décision.
Mots-clés : fonction publique déclaration d'intérêts collectivités territoriales

L es emplois des collectivités territor iales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° Directeur général et directeur général adjoint :

a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur :

a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III ;

7° A la ville de Paris :

a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.


Historique des versions

Version 2

L es emplois des collectivités territor iales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° Directeur général et directeur général adjoint :

a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur :

a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre I

er

du livre III ;

7° A la ville de Paris :

a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° Directeur général et directeur général adjoint :

a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur :

a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains fonctionnaires territoriaux ;

7° A la ville de Paris :

a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.