Code général de la fonction publique

Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires territoriaux inaptes

Résumé. Un fonctionnaire territorial reconnu inapte peut être mis à disposition d'un centre de gestion pour une mission temporaire pendant sa période de reclassement.

Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge financière du reclassement des agents territoriaux

Résumé. Quand un agent territorial est reclassé à cause d'une inaptitude, le centre de gestion paie la différence de salaire si la collectivité est affiliée.

La charge financière résultant du maintien de l'indice brut du fonctionnaire territorial reclassé tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 826-6 incombe au centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes

Résumé. Un fonctionnaire territorial inapte peut être reclassé dans un emploi inférieur, supérieur ou équivalent, et ses anciens services sont comptés comme s'ils avaient été faits dans son nouveau poste.

Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des agents de police municipale

Résumé. Un agent de police municipale dont l'agrément est retiré ou suspendu peut être reclassé dans un autre emploi sans avoir à en faire la demande.

Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires hospitaliers

Résumé. Un fonctionnaire hospitalier reclassé dans un corps inférieur est classé au premier grade en tenant compte de ses anciens services.

Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article L826-7
Article L826-8
Article L826-9
Article L826-10
Article L826-11