Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions communes

Article L826-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du poste de travail en cas d'inaptitude d'un fonctionnaire

Résumé Si un fonctionnaire est trop malade pour travailler, son poste doit être modifié pour l'aider.

Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.

Article L826-2

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Période de préparation au reclassement pour fonctionnaire reconnu inapte

Résumé Un fonctionnaire inapte a un an pour se préparer à un nouveau poste et garder son salaire pendant ce temps.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.

Article L826-3

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Reclassement des fonctionnaires inaptes

Résumé Un fonctionnaire malade peut changer de poste si son état de santé l'empêche de continuer son travail actuel et si un autre poste lui convient, avec ou sans sa demande.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.

Article L826-4

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Reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte

Résumé Un fonctionnaire inapte peut être déplacé vers un autre poste similaire et rester définitivement après un an.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur.
Au terme d'une période d'un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement.

Article L826-5

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Reclassement des fonctionnaires inaptes

Résumé Un fonctionnaire jugé inapte peut changer de poste à un niveau différent, en respectant les règles de son nouveau statut, même s'il est âgé.

En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
Le reclassement s'effectue selon les modalités et les conditions d'ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d'âge supérieure, en application :
1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne ;
2° Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, des dispositions relatives au recrutement par concours et au recrutement sans concours mentionné aux articles L. 326-1 et L. 352-4.

Article L826-6

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Conservation de l'indice brut pour les fonctionnaires inaptes

Résumé Un fonctionnaire inapte à son poste garde son ancien salaire s'il est plus bas dans son nouveau poste

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui est classé dans son emploi de détachement ou d'intégration en application de la présente section, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi, d'un indice brut au moins égal.