Code général de la fonction publique

Section 1 : Emplois territoriaux

Article L613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux en emploi permanent à temps non complet

Résumé Les fonctionnaires territoriaux à temps partiel suivent les mêmes règles, sauf si leur emploi nécessite des exceptions.

Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi.

Article L613-2

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Intégration des fonctionnaires territoriaux à temps non complet

Résumé Un fonctionnaire à temps partiel qui travaille au moins la moitié du temps d'un fonctionnaire à temps plein est intégré dans un cadre d'emplois spécifique.

Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d'emplois correspondant.

Article L613-3

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Traitement et indemnités des fonctionnaires territoriaux à temps non complet

Résumé Un fonctionnaire à temps partiel gagne un salaire basé sur ses heures de travail et peut recevoir des aides familiales.

Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Article L613-4

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Prise en charge des fonctionnaires territoriaux à temps non complet en cas de suppression ou de modification de leur emploi

Résumé Un fonctionnaire territorial à temps partiel qui perd son emploi ou voit sa durée de travail modifiée peut être réaffecté ou recevoir une indemnité.

Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé :
1° Soit d'une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ;
2° Soit d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies.

Article L613-5

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Affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet au régime de retraite

Résumé Les fonctionnaires à temps partiel doivent être inscrits à la retraite des collectivités locales s'ils travaillent au moins la moitié du temps d'un temps plein.

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Article L613-6

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Affiliation retraite fonctionnaire territorial à temps non complet

Résumé Un fonctionnaire territorial à temps partiel doit s'affilier à la retraite des salariés et à une retraite complémentaire.

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l'article L. 613-5 est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-7

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Emplois permanents à temps non complet pour les professionnels de la santé des sapeurs-pompiers

Résumé Les professionnels de la santé des sapeurs-pompiers peuvent travailler à temps partiel si c'est nécessaire, avec l'accord de leur conseil d'administration, et peuvent aussi avoir un autre emploi à temps partiel ou une activité libérale.

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :
1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;
2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.