Code général de la fonction publique

Article L613-7

Article L613-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois permanents à temps non complet pour les professionnels de la santé des sapeurs-pompiers

Résumé Les professionnels de la santé des sapeurs-pompiers peuvent travailler à temps partiel si c'est nécessaire, avec l'accord de leur conseil d'administration, et peuvent aussi avoir un autre emploi à temps partiel ou une activité libérale.

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :
1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;
2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.


Historique des versions

Version 1

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :

1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;

2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.