Code général de la fonction publique

Section 3 : Intégration directe

Article L511-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des corps et cadres d'emplois par intégration directe

Résumé Les fonctionnaires peuvent postuler à n'importe quel poste de la fonction publique.

Tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l'intégration directe.

Article L511-6

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Intégration directe des fonctionnaires dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie

Résumé Les fonctionnaires peuvent changer de poste dans une catégorie équivalente, en respectant les conditions de recrutement et les diplômes nécessaires.

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie.
L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Article L511-7

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Conditions de l'intégration directe des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut changer de poste directement avec l'accord de tous et le même classement que pour un détachement.

L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Article L511-8

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Exclusion des corps avec attributions juridictionnelles de certaines dispositions d'intégration directe

Résumé Les fonctionnaires avec des rôles juridiques ou liés à l'article L. 326-5 ne suivent pas certaines règles d'intégration directe.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel ou relèvent des dispositions de l'article L. 326-5.