Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation

Article L422-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation pour les agents territoriaux

Résumé Tous les agents territoriaux doivent faire des formations, sauf ceux embauchés pour moins d'un an.

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Article L422-29

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Prise en compte des formations et bilans de compétences pour la réduction des formations obligatoires et l'accès à des grades par promotion interne

Résumé Les formations des agents territoriaux peuvent aider à réduire le temps de certaines formations obligatoires et à obtenir des postes plus élevés.

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-30

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Conditions de renouvellement des demandes de formation d'intégration et de professionnalisation

Résumé Un agent ne peut demander une même formation qu'après un certain délai

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

Article L422-31

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Conditions de formation pour la titularisation et l'accès à de nouveaux cadres d'emplois

Résumé Pour changer de poste dans la fonction publique, il faut parfois suivre une formation.

Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.

Article L422-32

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Dispenses de formation d'intégration et de professionnalisation dans la fonction publique territoriale

Résumé Un fonctionnaire peut éviter une partie de sa formation s'il a déjà une formation ou une expérience reconnue.

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

Article L422-33

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Maintien en position d'activité des fonctionnaires territoriaux en formation

Résumé Un fonctionnaire en formation reste à son poste, sauf s'il est détaché.

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Article L422-34

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Formation des policiers municipaux après promotion

Résumé Un policier municipal promu doit suivre des cours obligatoires pour son nouveau poste.

L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-34-1

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Formation adaptée pour les secrétaires généraux de mairie

Résumé Les secrétaires généraux de mairie ont une formation supplémentaire dans l'année suivant leur début, adaptée à leur commune.

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.