Code général de la fonction publique

Article L422-32

Article L422-32

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Dispenses de formation d'intégration et de professionnalisation dans la fonction publique territoriale

Résumé Un fonctionnaire peut éviter une partie de sa formation s'il a déjà une formation ou une expérience reconnue.

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.


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Version 1

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :

1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;

2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.