Code général de la fonction publique

Article L422-30

Article L422-30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement des demandes de formation d'intégration et de professionnalisation

Résumé Un agent ne peut demander une même formation qu'après un certain délai

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.


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Version 1

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.