Code général de la fonction publique

Article L333-10

Article L333-10

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Responsabilité et autonomie des collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet ne répondent qu'à leur supérieur direct, qui décide comment ils travaillent.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.


Historique des versions

Version 1

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.