Code forestier

Article R424-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 30 juin 2012

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
  • le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
  • un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines nommé par le préfet ;
  • un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Il est procédé à l'enquête prévue à l'

article L. 424-1

conformément aux dispositions des articles

R. 11-3

à

R. 11-14

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que

R. 421-5

et

R. 421-7

du présent code, relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à

article L. 424-2

sont :

le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;

un ingénieur des ponts, des eaux et des forêtsou des mines nommé par le préfet ;

un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 30 septembre 2009

Il est procédé à l'enquête prévue à l'

article L. 424-1

conformément aux dispositions des articles

R. 11-3

à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles

R. 421-5

et

R. 421-7

du présent code, relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à

article L. 424-2

sont :

le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;

un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé

un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Il est procédé à l'enquête prévue à l'

article L. 424-1

conformément aux dispositions des articles

R. 11-3

à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles

R. 421-5

et

R. 421-7

du présent code, relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'

article L. 424-2

sont :

le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;

un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;

un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.