Code forestier

Article L11

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;

c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au

article L. 4

, et que les documents de gestion de ces forêts

article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document

Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en

a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3,

c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au

article L. 4

, et que les documents de gestion de ces forêts

article L. 4

ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les

Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document

Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en

a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et chapitre II du titre III du livre IIIdu code de l'environnement ;

c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

d) Articles

L. 341-1

à

L. 341-10

et

L. 341-12

à

L. 341-22

du code de l'environnement ;

e) Articles

70

et

71

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

f) Article

L. 350-1

du code de l'environnement ;

g) Article

L. 414-4

du code de l'environnement.

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 5 janvier 2006

Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'

article L. 4

, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'

article L. 4

ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et

L. 332-1

et suivants du code de l'environnement ;

c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

d) Articles

L. 341-1

à

L. 341-10

et

L. 341-12

à

L. 341-22

du code de l'environnement ;

e) Articles

70

et

71

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

f) Article

L. 350-1

du code de l'environnement ;

g) Article

L. 414-4

du code de l'environnement.

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.