Code forestier

Article R221-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

L'établissement est sousla tutelle du ministre chargédes forêts. Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestionet les programmes d'actions du Centre nationalde la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessairesà leur mise en œuvre.

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts,prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements

article L. 221-1

dans l'étendue de leur circonscription.

La région où le centre a son siège, le ressort

Sauf décision contraire du préfet de la région du siège

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements

article L. 221-1

dans l'étendue de leur circonscription.

La région où le centre a sonsiège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.

Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région.

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 24 septembre 1998

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements

article L. 221-1

dans l'étendue de leur circonscription.

Le siège, le ressort et le nombre des administrateursde chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 11 février 1987

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'

article L. 221-1

dans l'étendue de leur circonscription.

Le siège et le ressort de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.