Code forestier

Article R*148-14

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs

L. 2122-4

à

L. 2122-14

,

R. 2122-1

et

D. 2122-2

du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est

Les dispositions de l'

article L. 2122-15 du code général des collectivités territorialesrelatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles

L. 122-4

à

L. 122-9

,

R. 122-1

et

R. 122-5

du code des communes.

Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

Les dispositions de l'

article L. 122-10 du code des communes

relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndicat forestier.