Code de l'environnement

Article L411-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des habitats naturels et des espèces

Résumé. L'article L411-2 du Code de l'environnement explique comment protéger les habitats naturels, les espèces animales et végétales, ainsi que les sites géologiques.

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 35

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version n’est pas fournie.

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales

2° La durée et les modalités de mise en œuvre

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°,

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 105 (V)Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 68Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 74

En résumé. Le texte élargit le champ territorial concerné (incluant zone économique exclusive et plateau continental), impose une évaluation par un expert externe pour toute dérogation tout en précisant qu’aucune autre solution ne doit exister ; il introduit également une nouvelle partie qui permet aux autorités de délimiter des zones à restaurer et de mettre en place des programmes de restauration ainsi que d’imposer des pratiques agricoles favorables aux espèces protégées.

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales

2° La durée et les modalités de mise en œuvre

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 9 août 2016

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit la possibilité de délivrer des dérogations aux interdictions existantes sous plusieurs conditions précises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales

2° La durée et les modalités de mise en œuvre

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent,

La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le décret supprime les dispositions autorisant les dérogations aux interdictions prévues à l'article L.411‑1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales

2° La durée et les modalités de mise en œuvre

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent,

(Abrogé)

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 124

En résumé. Le texte étend désormais la protection aux habitats naturels et aux sites géologiques, modifie l’étendue des interdictions applicables au lieu du simple recouvrement temporel précédent, supprime l’obligation annuelle de mettre à jour la liste d’espèces tout en précisant davantage les conditions de dérogation ainsi que le prélèvement scientifique sur fossiles ou minéraux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que

des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1; 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendrele domaine public maritime,les eaux intérieures et la mer territoriale ;

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°,

article L. 411-1

, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

Les mesures conservatoires propres à éviterl'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1°et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement defossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte remplace l’ancien article qui autorisait uniquement la capture scientifique par un article détaillant plusieurs raisons légitimes pour lever une interdiction, avec des critères précis.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou

2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en

3° La partie du territoire national, y compris le domaine

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'

article L. 411-1

, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un étatde conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pourdes opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

article L. 411-1

à des fins de conservation et de reproduction de ces

7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du

article L. 411-1

, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et

La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1°

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause stipulant que la liste des espèces animales non domestiques protégées doit être révisée tous les deux ans.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou

2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en

3° La partie du territoire national, y compris le domaine

4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à

article L. 411-1

à des fins de conservation et de reproduction de ces

7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du

article L. 411-1

, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et

La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'

article L. 411-1

à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'

article L. 411-1

, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.