Code de l'environnement

Article L331-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la charte dans les parcs nationaux

Résumé. La charte d'un parc national établit des règles pour protéger la nature et organiser le développement durable dans ces espaces.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme.

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 3

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection,

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant

Le projet de charte du parc national est élaboré par

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme.

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 148

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection,

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant

Le projet de charte du parc national est élaboré par

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection,

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant

Le projet de charte du parc national est élaboré par

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte

Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des

La révision de la charte est soumise aux mêmes règles

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection,

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant

Le projet de charte du parc national est élaboré par

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte

Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des

La révision de la charte est soumise aux mêmes règles

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifsde protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Lesrèglements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlementest approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 37

En résumé. Un léger ajustement de la ponctuation après le numéro I, sans impact sur le contenu juridique.

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs

article L. 331-2 ;

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection,

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant

Le projet de charte du parc national est élaboré par

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit.L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des

La révision de la charte est soumise aux mêmes règles

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme,les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents

article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'

article L. 331-2

; 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysageret culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifiqueà chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement publicdu parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc nationalet chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientationset des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national etdes personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie généraledes objectifsou orientations de la charte peuvent être décidées parl'établissement public du parc après avisdes collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.

La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou,le cas échéant, au terme d'un délaide trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délaide quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision oude la dernière décision de ne pas la réviser.

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la chartedu parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagementou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'

article L. 331-7

sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006

Le décret mentionné à l'

article L. 331-2

peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.