Code de l'environnement

Article L331-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles strictes pour construire dans les parcs nationaux

Résumé. Dans les parcs nationaux, les constructions et travaux sont très réglementés pour protéger la nature.

I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.

Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020art. 7

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux textes : seules quelques reformulations ont été apportées pour améliorer la clarté.

I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à

4° La réglementation du parc et la charte prévues à

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité

II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du

Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection dusecret de la défense nationale.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 7 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 4

En résumé. Le texte élargit les règles aux travaux hors cœur mais proches d’un futur parc national, met à jour les références législatives et précise que les autorisations ne sont exigées qu’après un permis spécial lorsqu’il est requis.

I. –Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc;

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à

4° La réglementation du parc et la charte prévues à

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité

II. –Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, surle territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en applicationdu I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.

III. –Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1058 du 3 août 2016art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace le terme « étude d’impact » par « évaluation environnementale », précisant ainsi la nature des travaux soumis à cette analyse.

I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à

4° La réglementation du parc et la charte prévues à

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité

II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 août 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement ; seule la référence légale est mise à jour : le paragraphe précisant que les règles valant servitude d’utilité publique doivent désormais être annexées aux plans locaux conformément à l’article L 153‑60 plutôt qu’à l’ancien article L 126‑1.

I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à

4° La réglementation du parc et la charte prévues à

article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité

article L. 153-60 du code de l'urbanisme

.

II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent

article L. 122-1

, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux

article L. 331-5

, ni à ceux couverts par le secret de la

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte passe d’une simple interdiction de publicité à un ensemble complet de règles régissant les travaux et installations dans les parcs nationaux.

I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;

La réglementation du parc et la charte prévues à l'

article L. 331-2

peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'

article L. 126-1 du code de l'urbanisme

.

II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'

article L. 122-1

, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles

L. 214-3

ou

L. 512-1

et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'

article L. 331-5

, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006

La publicité est interdite dans les parcs nationaux.