Code forestier

Article L173-2

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
  • les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
  • tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.

Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour

les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;

tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.

Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;

tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.