Code forestier

Section 4 : Constatation et poursuite des infractions

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 20 décembre 2003 au 30 juin 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.

Créé le 11 juillet 2001

En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.

Créé le 2 juin 1979

Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 4 : Constatation et poursuite des infractions
Article L363-17
Article L363-18
Article L363-19
Article L363-20
Article L363-21
Article L363-22