Code forestier (nouveau)

Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement de l'ONF sur les ventes de bois

Résumé. L'Office national des forêts prélève 1% des sommes recouvrées pour couvrir les frais de recouvrement et de reversement aux collectivités.

En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des recettes de vente de bois aux collectivités

Résumé. L'Office national des forêts doit reverser aux collectivités territoriales la part des ventes de bois, après déduction des frais et intérêts, dans les deux mois suivant l'encaissement.

Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22.

Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.

Créé le 1 juillet 2012

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Composition de la commission pour les appels d'offres sur les ventes de bois

Résumé. Une commission examine les offres lors d'un appel d'offres pour la vente de bois, composée d'un représentant de la collectivité propriétaire, un comptable et un représentant de l'Office national des forêts.

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :

1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;

2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

3° Le représentant de l'Office national des forêts.

En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Créé le 1 juillet 2012

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Accord nécessaire pour la vente de bois et forêts publics

Résumé. Pour vendre des bois et forêts appartenant à des collectivités ou personnes morales, il faut leur accord préalable.

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Créé le 1 juillet 2012

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Indemnités de prorogation pour la coupe de bois

Résumé. Les indemnités payées par les acheteurs pour des délais supplémentaires de coupe de bois appartenant à des collectivités ou personnes morales vont dans la caisse de ces propriétaires.

Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Créé le 1 juillet 2012

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Déclaration des besoins en bois par les collectivités

Résumé. Les collectivités doivent informer l'Office national des forêts de leurs besoins en bois pour leur propre usage, qui sera ensuite exploité par elles-mêmes ou une entreprise choisie.

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Article D214-22
Article D214-23
Article R214-24
Article R214-25
Article R214-26
Article R214-27