Code forestier (nouveau)

Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

Article D214-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de recouvrement et de reversement par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts prend 1 % de l'argent récupéré pour couvrir ses frais.

En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.

Article D214-23

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Définition et versement du produit net encaissé par l'Office national des forêts

Résumé Les collectivités reçoivent l'argent des ventes de bois deux mois après, après déduction des frais.

Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22.

Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.

Article R214-24

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Composition de la commission d'examen des offres pour la vente des coupes

Résumé Pour vendre des coupes, une commission décide des offres, incluant le propriétaire, un comptable et un représentant de l'office des forêts, qui peut diriger si le propriétaire est absent.

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :

1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;

2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

3° Le représentant de l'Office national des forêts.

En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Article R214-25

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Ventes de bois et forêts relevant du régime forestier

Résumé Une vente de bois ou de forêt nécessite l'accord de son propriétaire.

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R214-26

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Indemnités pour prorogation de délais de coupe et de vidange des bois et forêts

Résumé Les acheteurs doivent payer des indemnités pour les retards de coupe et de vidange, et cet argent va à la caisse de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R214-27

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Obligation de déclaration des besoins en bois des collectivités et personnes morales

Résumé Les responsables doivent dire à l'Office national des forêts combien de bois ils ont besoin, ce bois leur est donné et ils peuvent l'utiliser eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre avec l'autorisation du préfet.

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.