Code forestier (nouveau)

Article D214-21-1

Article D214-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de coupes par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts propose des coupes et le propriétaire a un mois pour dire non, sinon c'est oui.

L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.

Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.

Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.

Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.


Historique des versions

Version 1

L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.

Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.

Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.

Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.