Code forestier (nouveau)

Section 2 : Règlement type de gestion

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement simplifié pour certaines forêts

Résumé. Certaines forêts peu rentables et sans grand intérêt écologique peuvent avoir un règlement de gestion simplifié, approuvé par le ministre ou le représentant de l'État.

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts :

1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;

2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Règlement type de gestion
Article L212-4