Code forestier (nouveau)

Section 2 : Délimitation et bornage

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des forêts par le préfet

Résumé. Pour délimiter les forêts des collectivités, le préfet nomme des experts de l'Office national des forêts après avoir recueilli les avis nécessaires.

En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfet qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Participation du maire à la délimitation des forêts

Résumé. Le maire ou un représentant peut assister aux opérations de délimitation des forêts avec un expert et ses remarques sont notées avant une décision finale.

Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.

Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.

Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil départemental, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.

Créé le 1 juillet 2012

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Procédure judiciaire pour les contestations de délimitation forestière

Résumé. Les collectivités ou personnes morales propriétaires peuvent engager une action en justice ou se défendre si elles contestent la délimitation de leurs bois et forêts.

En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Créé le 1 juillet 2012

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Règlement des frais de délimitation et bornage des forêts

Résumé. Les frais de délimitation et de bornage des forêts appartenant aux collectivités territoriales sont réglés par le propriétaire, qui se fait rembourser ensuite par les riverains.

Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, auprès des propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.

Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 214-14, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recouvrement des frais de délimitation forestière

Résumé. Les frais de délimitation et de bornage des forêts sont facturés aux riverains par le comptable de la collectivité propriétaire.

Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.

S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Délimitation et bornage
Article R214-10
Article R214-11
Article R214-12
Article R214-13
Article R214-14