Code forestier (nouveau)

Section 2 : Délimitation et bornage

Article R214-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation et bornage des bois et forêts des collectivités territoriales

Résumé Pour définir les frontières des forêts des collectivités, le préfet écoute l'Office national des forêts et le maire, puis désigne des experts pour le faire.

En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfet qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R214-11

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Assistance et délibération pour les opérations de délimitation et de bornage

Résumé Le maire peut aider à définir les limites des forêts avec un expert, et ses remarques doivent être approuvées par les autorités locales avant d'être validées par le préfet.

Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.

Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.

Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil départemental, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.

Article R214-12

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Procédure judiciaire en cas de contestation ou d'opposition pour la délimitation et le bornage des bois et forêts

Résumé En cas de litige sur les limites des forêts, les propriétaires doivent aller au tribunal.

En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Article R214-13

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Réglementation des frais de délimitation et de bornage pour les bois et forêts des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités payent les frais de délimitation et de bornage puis les récupèrent auprès des voisins.

Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, auprès des propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.

Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 214-14, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R214-14

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Délimitation et bornage des bois et forêts par les collectivités territoriales

Résumé Un expert calcule les coûts pour délimiter les forêts et demande aux voisins de payer.

Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.

S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.