Code forestier (nouveau)

Section 2 : Défrichement

Article L375-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de défrichement et d'exploitation des essences forestières à Mayotte

Résumé À Mayotte, il faut délimiter son terrain avant de couper des arbres.

Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Article L375-4

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Application de l'article L. 341-3 à Mayotte

Résumé Pour défricher à Mayotte, il faut une autorisation.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.

La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

Article L375-5

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Dérogation au défrichement à Mayotte

Résumé À Mayotte, on peut parfois défricher si c'est pas dangereux pour l'environnement ou les gens, mais seulement pendant cinq ans et pas sans autorisation.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;

8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.

Toute dérogation tacite est exclue. "

Article L375-6

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Conditions de défrichement à Mayotte

Résumé À Mayotte, pour défricher, il faut suivre des règles spéciales.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "

Article L375-7

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Dispositions spécifiques au défrichement à Mayotte

Résumé À Mayotte, si on ne replante pas au moins un tiers des terres défrichées dans les 18 mois, on peut forcer le propriétaire à le faire.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

Article L375-8

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Exemptions de défrichement à Mayotte

Résumé À Mayotte, on peut défricher certains bois jeunes, proches des maisons, ou petits, mais pas toujours.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "