Code forestier (nouveau)

Section 2 : Défrichement

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des propriétés forestières à Mayotte

Résumé. Les propriétaires de forêts à Mayotte doivent délimiter leurs terres avant d'exploiter ou défricher.

Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Créé le 1 juillet 2012

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Défrichement à Mayotte : besoin d'une dérogation

Résumé. À Mayotte, il faut une dérogation pour défricher ses bois et forêts, obtenue après une procédure spécifique.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.

La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

Créé le 1 juillet 2012

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Défrichement à Mayotte : conditions et dérogations

Résumé. À Mayotte, on peut demander une autorisation spéciale pour défricher des forêts si cela ne menace pas certains intérêts comme la protection contre l'érosion ou la défense nationale.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;

8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.

Toute dérogation tacite est exclue. "

Créé le 1 juillet 2012

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Conditions de défrichement à Mayotte

Résumé. À Mayotte, l'administration peut autoriser le défrichement des forêts sous certaines conditions pour protéger l'environnement.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "

Créé le 1 juillet 2012

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Reboisement obligatoire à Mayotte

Résumé. À Mayotte, si un propriétaire ne replante pas au moins un tiers de la superficie à reboiser dans les 18 mois après une mise en demeure, l'administration peut le faire à ses frais.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

Créé le 1 juillet 2012

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Exemptions de défrichement à Mayotte

Résumé. À Mayotte, certains bois et jardins sont exemptés de l'autorisation de défrichement, comme les jeunes bois pendant 10 ans ou les petits bois de moins de 4 hectares.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Défrichement
Article L375-3
Article L375-4
Article L375-5
Article L375-6
Article L375-7
Article L375-8