Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Composition du conseil et élection des conseillers

Article L321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil du centre régional de la propriété forestière

Résumé Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé de membres élus par des propriétaires de forêts et des organisations professionnelles, avec une majorité de sièges pour ceux ayant un plan de gestion, et un nombre total de conseillers limité à cent soixante.

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.

Article L321-8

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Composition du collège départemental pour l'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Cet article dit qui peut voter pour élire les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.

Article L321-9

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Conditions d'éligibilité des candidats aux sièges de conseillers régionaux

Résumé Pour être conseiller régional, il faut être propriétaire de bois et suivre les règles de l'article L. 122-3.

Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.

Article L321-10

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Application des dispositions électorales aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Les élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière suivent les mêmes règles que pour les élections locales, sauf pour l'inscription dans plusieurs collèges ou centres.

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.

Article L321-11

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Élection du président du centre régional de la propriété forestière

Résumé Le président du centre régional est choisi parmi les représentants des propriétaires et des syndicats.

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7.

Article L321-12

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Membres de droit dans les chambres d'agriculture

Résumé Les conseillers et le président du centre régional de la propriété forestière sont automatiquement membres des chambres d'agriculture de leur région.

Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.