Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Composition du conseil et élection des conseillers

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé de membres élus par les propriétaires et les organisations professionnelles, ainsi que d'un représentant du personnel.

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.

Créé le 1 juillet 2012

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Élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. L'article L321-8 du Code forestier définit qui peut voter pour les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière.

Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.

Créé le 1 juillet 2012

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Conditions d'éligibilité pour les candidats aux centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. Pour être élus, les candidats doivent être propriétaires de bois gérés selon un plan approuvé.

Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles électorales pour les conseillers forestiers

Résumé. Les règles des élections pour les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière suivent celles du code électoral, avec quelques exceptions.

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.

Créé le 1 juillet 2012

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Élection du président des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. Le président d'un centre régional de la propriété forestière est choisi parmi les membres élus du conseil.

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7.

Créé le 1 juillet 2012

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Lien entre les centres régionaux de la propriété forestière et les chambres d'agriculture

Résumé. Les membres élus des centres régionaux de la propriété forestière sont aussi membres des chambres d'agriculture.

Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 2 : Composition du conseil et élection des conseillers
Article L321-7
Article L321-8
Article L321-9
Article L321-10
Article L321-11
Article L321-12