Code forestier (nouveau)

Article L222-7

Article L222-7

Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 3 juin 2022

Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut faire appel à des personnels contractuels, temporaires, saisonniers ou occasionnels.