JORF n°0127 du 2 juin 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des agents de l'Office National des Forêts

Résumé L'Office national des forêts peut maintenant employer différents types d'agents avec des règles précises.

Le chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 222-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'Office national des forêts emploie :
« 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
« 3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
« Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts. » ;
2° L'article L. 222-7 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 222-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'Office national des forêts emploie :

« 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;

« 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;

« 3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

« Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts. » ;

2° L'article L. 222-7 est abrogé.