Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 4

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 22 décembre 2019 au 28 février 2022

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;

3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 18

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer

Lorsque la nature des fonctions oules besoins des services le justifient, notamment :

a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missionsà accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ; 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au samedi 21 décembre 2019

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 33

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 28

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à

Si, à l'issue de la période maximale de six ans

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats

Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 6 août 2009

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifsne peut excéder six ans.

Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mardi 26 juillet 2005

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dansles cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveaude la catégorie A et, dans les représentations del'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctionsou les besoinsdes services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagéspar des contrats d'une durée maximale de trois ansqui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 30 juillet 1987

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois d'agents contractuels peuvent être créés au budget de chaque ministère ou établissement lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.