Code forestier (nouveau)

Article L161-11

Article L161-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur probante des procès-verbaux dressés par les agents forestiers

Résumé Les rapports des agents forestiers sont considérés comme vrais jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.


Historique des versions

Version 1

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.