Code forestier (nouveau)

Article L161-10

Article L161-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assermentation des agents forestiers

Résumé Les agents forestiers sont officiellement autorisés à constater les infractions dans les forêts.

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’assermentation aux agents autorisés uniquement à constater

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des personnes assermentées en ajoutant les agents de l’Office national des forêts qui peuvent seulement constater (sans rechercher) les infractions.

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.