Code forestier (nouveau)

Article L156-4

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de projets pour la gestion durable des forêts

Résumé. L'État aide à financer des projets pour mieux gérer les forêts et les protéger, notamment contre les incendies.

En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt ainsi qu'à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie.

Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1.

Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 43

En résumé. Ajout d’une disposition visant à préserver les ressources forestières contre les aléas, notamment le risque d’incendie.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 11 juillet 2023

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67