Code forestier (nouveau)

Article L156-3

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des prêts sur les fonds forestiers

Résumé. Un prêt garanti par une hypothèque peut être accordé sur les fonds forestiers, et en cas de retard de paiement, l'État peut saisir les biens hypothéqués.

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.

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