Code forestier (nouveau)

Article L161-1

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions forestières et leur définition

Résumé Les infractions forestières incluent les délits et contraventions du code forestier et certaines infractions pénales commises dans les bois et forêts, comme le dépôt d'ordures ou les contraventions aux arrêtés de police du maire concernant la prévention des incendies et le stationnement dans les espaces naturels.

Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.

Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du présent code :

1° Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets ou d'épaves ;

2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

a) Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ;

b) Du 7° du même article ;

c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.


Historique des versions

Version 1

Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.

Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du présent code :

1° Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets ou d'épaves ;

2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

a) Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ;

b) Du 7° du même article ;

c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.