Code électoral

Article R306

Créé le 25 février 2008 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de propagande à Saint-Barthélemy

Résumé. À Saint-Barthélemy, la commission de propagande électorale est dirigée par un juge et deux fonctionnaires nommés par le représentant de l'État.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 69

En résumé. Le nombre d’assistants fonctionnaires à la commission de propagande est réduit, passant de trois à deux.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du lundi 25 février 2008 au samedi 22 mars 2014

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.