Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R303

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code électoral à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, on suit les règles du Code électoral, sauf si c'est différent dans ce chapitre.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R304

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Adaptation des termes spécifiques à Saint-Barthélemy

Résumé La loi remplace des mots pour que les règles s'appliquent bien à Saint-Barthélemy.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

Article R305

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Heure de clôture du scrutin à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le vote peut se terminer plus tôt, mais il doit durer au moins dix heures.

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R306

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Composition et Présidence de la Commission de Propagande à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, un juge et deux fonctionnaires dirigent la commission de propagande, avec des remplaçants possibles.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R307

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Dépôt des protestations électorales à Saint-Barthélemy

Résumé Les protestations des élections à Saint-Barthélemy doivent être déposées et envoyées au tribunal concerné, avec un récépissé si demandé.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.