Code électoral

Article R247

Article R247

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la commission de propagande

Résumé Le haut-commissaire de la République décide de la création de la commission de propagande et cette décision est publiée.

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

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Réduction du nombre de commissions

Résumé des changements La réforme réduit le nombre de commissions de propagande : auparavant une commission était créée dans chaque circonscription, désormais il n’y en a qu’une par région.

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 2004

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.