Code électoral

Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote

Article R232

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des candidatures pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les candidatures pour les élections en Nouvelle-Calédonie doivent être déposées entre le quatrième lundi avant le vote et dix-huit heures le vingt et unième jour avant le vote.

Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.

Article R233

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Publication des listes de candidats à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les listes de candidats sont publiées et envoyées aux maires avant le vote, dans un ordre décidé par un tirage au sort.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

Article R234

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Publication de la modification de liste suite au décès d'un candidat

Résumé Si un candidat meurt, la liste est mise à jour et publiée tout de suite par le haut-commissaire.

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Article R235

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Format et conditions des bulletins de vote pour les élections en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les bulletins de vote pour les élections en Nouvelle-Calédonie doivent suivre un format précis et être de la bonne couleur, sinon ils ne seront pas acceptés.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.

Article R236

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Conditions d'enregistrement des candidatures pour scrutin uninominal

Résumé Pour un scrutin uninominal, les candidatures se font toutes de la même manière, avec des règles adaptées.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.