Code électoral

Article R179-1

Article R179-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des supports et données électorales

Résumé Les documents et données de vote par correspondance sont conservés jusqu'à la fin des recours ou une décision judiciaire, puis détruits.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.

A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’articles sur les votes électroniques et les destructions post‑dépouillement

Résumé des changements Le texte élargit les règles sur la conservation et la suppression des documents électoraux en ajoutant une disposition pour les votes électroniques qui génère un justificatif numérique ; il introduit également une étape supplémentaire après le deuxième tour où certaines clés sont détruites ; enfin il précise que ce qui est détruit après décision judiciaire est exactement ce qui était conservé dans le premier paragraphe.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.

A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.