En vigueur depuis le 18 juillet 2011
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Transmission des procès-verbaux de vote pour les Français de l'étranger
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 (Rédaction et signature du procès-verbal après le vote) ou de l'article R. 69 (Compilation des résultats électoraux) est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 (Affichage et transmission des résultats de vote).
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 (Conservation et accès aux procès-verbaux électoraux) lui est applicable.