Code électoral

Article R73

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour établir une procuration

Résumé. La procuration est gratuite, le mandant doit prouver son identité, et le mandataire n'a pas besoin d'être présent.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 5

En résumé. Le texte modifie la référence légale (de l’article V de R 72 à IV de R 72‑1), remplace le certificat médical par une attestation sur l’honneur pour justifier l’impossibilité manifeste d’un électeur, et simplifie la liste des documents conservés par les agents judiciaires.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquantque l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestationset demandes prévuesau présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

En vigueur du mardi 6 avril 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-270 du 11 mars 2021art. 4

En résumé. Le texte modifie la référence à la disposition applicable dans le cas d’une demande écrite (passage du deuxième alinéa à la section V) et précise que les documents seront conservés par des officiers et agents de police judiciaire désignés aux points 2° et 3° du II, plutôt que par les autorités générales mentionnées auparavant.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au Vde l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du IIde l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

En vigueur du jeudi 18 juin 2020 au lundi 5 avril 2021

Modifié parDécret n°2020-742 du 17 juin 2020art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences spécifiques concernant certaines catégories de mandants, ne laissant plus qu'une simple justification d'identité.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article R. 72

, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article

article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 17 juin 2020

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'

article L. 71

doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'

article L. 71

doivent fournir un extrait du registre d'écrou.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article R. 72

, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'

article R. 72

pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.