Code électoral

Article R73

Article R73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'établissement d'une procuration

Résumé Une procuration peut être faite gratuitement et sans la personne qui vote à votre place, mais il faut prouver son identité.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences de preuve d’impossibilité à comparaître

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale (de l’article V de R 72 à IV de R 72‑1), remplace le certificat médical par une attestation sur l’honneur pour justifier l’impossibilité manifeste d’un électeur, et simplifie la liste des documents conservés par les agents judiciaires.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et des responsables de conservation

Résumé des changements Le texte modifie la référence à la disposition applicable dans le cas d’une demande écrite (passage du deuxième alinéa à la section V) et précise que les documents seront conservés par des officiers et agents de police judiciaire désignés aux points 2° et 3° du II, plutôt que par les autorités générales mentionnées auparavant.

En vigueur à partir du mardi 6 avril 2021

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au V de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations spécifiques pour certains mandants

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences spécifiques concernant certaines catégories de mandants, ne laissant plus qu'une simple justification d'identité.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2020

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.