Code électoral

Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs

Article LO319

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des sénateurs élus au scrutin majoritaire

Résumé Un sénateur élu peut être remplacé par un autre candidat de la même élection, sauf dans certains cas précis.

Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article LO320

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Remplacement des sénateurs élus à la représentation proportionnelle

Résumé Un sénateur peut être remplacé temporairement par le candidat suivant sur la liste si il quitte ou prend un poste gouvernemental.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Article LO321

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Dispositions applicables au remplacement des sénateurs

Résumé Les règles pour remplacer un sénateur sont les mêmes que celles de l'article LO. 177.

Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.

Article LO322

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Élection partielle en cas d'annulation ou de vacance

Résumé Une nouvelle élection est organisée dans les trois mois si une élection est annulée ou si un siège devient vacant, sauf si c'est trop proche du renouvellement du Sénat.

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

Article LO323

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Expiration du mandat des sénateurs remplaçants

Résumé Les remplaçants de sénateurs restent jusqu'à la date de renouvellement du sénateur d'origine.

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article L324

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Remplacement des sénateurs en cas de vacance d'un seul siège

Résumé Pour remplacer un sénateur manquant, on organise une élection à deux tours.}`

Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.